L’installation de caméras de surveillance et l'usage de caméras-piéton visent à renforcer la sécurité et la prévention dans l’espace public. Ces dispositifs s’inscrivent dans une démarche globale d’amélioration du cadre de vie et de protection des habitants.
Vidéoprotection sur la voie publique :
Dans le cadre du Contrat Local de sécurité en juin 2003, la ville du Havre a lancé une réflexion sur la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection sur son territoire. Le projet de déploiement de la vidéoprotection a été approuvé lors du conseil municipal du 20 décembre 2004.
La vidéoprotection est un outil technologique performant qui, dans le cadre d’une politique globale de sécurité et de tranquillité publique permet d’assister les forces de police et l’ensemble des acteurs de la sécurité en contribuant à prévenir les incivilités et les actes délictueux sur l’espace public ainsi qu’en permettant l’élucidation des délits dans le cadre d’affaires juridiques.
Les lieux d’implantation de la vidéoprotection urbaine sont définis en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs de la sécurité et plus particulièrement la Police Nationale qui a une connaissance très fine du territoire. Les implantations sont donc déterminées en fonction de la configuration des sites, des crimes et délits, notamment les vols et violences , des axes de fuite, de l’attractivité et de la fréquence des lieux…
À ce jour, le dispositif de vidéoprotection urbaine soumis à autorisation préfectorale, compte plus de 500 caméras réparties sur l’ensemble des quartiers de la ville du Havre et est relié au centre de supervision urbain (CSU).
Afin d’exploiter le système de vidéoprotection urbaine, le CSU a été créé et fonctionne 24h/24, 7j/7. Cette structure municipale autonome vis-à-vis des polices nationale et municipale est composé de 15 opérateurs qui se relaient à tour de rôle pour visionner en continue les images avec pour mission en temps réel
- Dissuader la délinquance sur la voie publique : les agressions, le trafic de drogues…
- Prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens
- Protéger les bâtiments et installations publics
- Lutter contre les délits, les rodéos, les vols et violences…
- Faire intervenir les forces de police en cas de délit en direct
- Prévenir des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets
De plus, dûment habilités et uniquement sur réquisition judiciaire, les opérateurs aident aux enquêtes judiciaires en procédant aux vérifications ou en donnant des indices depuis les images qui sont conservées 15 jours. En effet, passé ce délai, les images sont automatiquement détruites.
Afin d’offrir un niveau supplémentaire en matière de transparence, de neutralité et de contrôle, la ville du Havre a créé , en application de l’article L2143-2 du code général des collectivités territoriales, une commission consultative dénommée comité d’éthique de la vidéoprotection des espaces publics.
Ce comité d’éthique, qui n’a aucun caractère obligatoire, a été créé à la suite de la mise en place du système de vidéoprotection urbaine et a une double mission :
- Assister les citoyens dans l’exercice du droit d’accès aux images garanti par la loi. Le comité d’éthique peut ainsi être saisi et jouer un rôle de médiation entre les citoyens et le service responsable du système.
- Contrôler de manière indépendante de l’administration, le respect des procédures encadrant l’utilisation du système. Le comité a un droit de visite des installations et peut formuler à l’intention du Maire des observations et des recommandations.
Afin de donner à ce comité d’éthique la représentativité et l’indépendance nécessaires, conformes aux objectifs attendus par la ville du Havre, sa composition pluraliste regroupe sous forme de collèges, des élus mais aussi des représentants du monde associatif, institutionnel et économique : - Trois élus municipaux, élus par le Conseil Municipal.
- Trois personnalités qualifiées, représentant le monde du droit, de l’éducation et le monde économique et social.
- Trois représentants d’associations locales.
Ce comité d’éthique se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président délégué et sa séance n’est pas publique. Toutefois, il peut être décider d’entendre toute personne dont l’audition est utile à l’examen d’une question à l’ordre du jour.
Lors de sa plénière, le comité d’éthique est chargé : - De veiller au respect permanent des libertés publiques
- D’informer les citoyens sur le fonctionnement du système
- D’examiner sur demande du Maire du Havre toutes les demandes d’accès aux images et autres doléances des citoyens
- De formuler avis et recommandations au Maire sur le fonctionnement du système
- De remettre au Maire du Havre un rapport annuel sur le fonctionnement de la vidéosurveillance
Caméras-piétons pour la police municipale :
Afin d’améliorer les relations avec la population, la police municipale du Havre est équipée d’un dispositif de caméras-piétons.
Les caméras se portent de façon apparente sur l’uniforme des fonctionnaires de la police municipale.
Le déclenchement manuel de l’enregistrement fait l’objet par les fonctionnaires de la police municipale d’une information auprès des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent.
Un signal visuel spécifique est constaté lorsque la caméra enregistre.
- Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale lors de leurs interventions
- Le jour et les plages horaires d’enregistrement
- L’identification de l’agent porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données ;
- Le lieu où ont été collectées les données
- Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données sensibles
Conformément à l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie de personne uniquement sur la base de données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celle-ci.
L'enregistrement n'est pas permanent. Le déclenchement des caméras mobiles se fait :
- Dans le cadre de la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale
- Lors de la constatation des infractions et de la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves
- Dans le cadre des actions de formation et de pédagogie
Dans l’exercice de leurs missions, les agents de police municipale peuvent procéder en tous lieux, y compris des lieux privés, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
Les enregistrements audiovisuels, sauf si utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d'un mois.
Les citoyens peuvent également solliciter des agents de la police municipale le déclenchement de l’enregistrement de leurs caméras individuelles, si les policiers ont omis de procéder manuellement à l’enregistrement dans les circonstances définies ci-dessus et ce, afin de garantir les libertés individuelles et tout contentieux.
- De manière générale les agents des services de police (toutes catégories) désignés et habilités par le responsable de service. Seules ces mêmes personnes peuvent procéder à l’extraction de données, pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents
- Les agents chargés de la formation des personnels
- Les officiers de police judiciaires de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
- Les agents chargés des services de l’inspection générale de l’État
- Le maire en qualité d’autorité disciplinaire
- Les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances
- Les agents chargés de la formation.
La commune est autorisée par arrêté préfectoral à utiliser les caméras mobiles dans le cadre de la loi et règlements - Loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique – article 3. Décret n°2019-140 du 27 février 2019 portant application du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale. Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Articles L241-2 et R.241-8 et suivants du code de la sécurité intérieure, arrêté préfectoral.
Conformément à l’article 35 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, une analyse d’impact relative à la protection des données a été réalisée.
Un registre de dysfonctionnement est mis en place.
Article R241-15 du code de la sécurité intérieure :
L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d'affichage en mairie.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-9.
Les droits d'information, d'accès et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s'exercent directement auprès du maire, ou de l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du présent code.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d'accès et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi.